Certified Feed Chain Alliance
- Le donneur d’ordre est la personne juridique ou physique, en ce compris tous ses auxiliaires, qui confie une mission au preneur d’ordre.
- Le preneur d’ordre est la personne juridique ou physique, en ce compris tous ses auxiliaires, qui accepte et exécute cette mission ou la fait exécuter en tout ou en partie.
Toute convention confiant une mission au preneur d’ordre est conclue en vertu des conditions ci-après. Le donneur d’ordre reconnaît en avoir effectivement pris connaissance, ou du moins avoir été en mesure d'en prendre connaissance, soit via le site Internet auquel il est fait référence dans l'offre ou la négociation, soit via la correspondance électronique ou papier à laquelle elles sont jointes en annexe, et donc les avoir acceptées.
Ces présentes conditions générales ne font pas préjudice aux règlements et coutumes du Port d'Anvers-Bruges.
Les conditions générales du donneur d’ordre ne font pas partie du contrat, contrairement à l'article 5.23, § 3 du Code civil.
La mission comprend les travaux de nature matérielle ou intellectuelle, ayant, entre autres, trait à la préparation, l’organisation, l’exécution et le suivi des activités, tel que le chargement, le déchargement, la manutention, l'arrimage et la sécurisation, la réception, le contrôle, le marquage, la livraison et le dépôt de marchandises, le transport dans la zone portuaire (AR du 12.8.1974, article 2, § 4), en ce compris toutes les missions et activités apparentées et accessoires. Cette énumération n'est pas limitative.
3.1. Contenu des instructions.
Le donneur d’ordre communique au preneur d’ordre les instructions relatives à l'exécution de la mission, par écrit, complètes, non-équivoques et en temps utile, au plus tard avant le début de l'exécution de la mission. Ces instructions comprennent à tout le moins (mais sans s'y limiter) les données suivantes :
a. Ladescription correcte et précise des marchandises, en cecompris (mais sans s'y limiter) leur type, leur nombre, leur poids, leur état et leur classe de dangersainsi que les unités d’emballage,les exigences de températurepertinentes, les classifications (telles celles de marchandises dangereuses)et les règlementations.
b. Toutes les instructions et toutes les restrictions relatives à la protection, à la manipulation ou au séjour des marchandises et àl'exécution de la mission en général.
c. Toutes les instructions relatives à la protection des personnes auxiliaires.
3.2. Marquage des marchandises.
Les marchandises doivent porter toutes les marques nécessaires en rapport avec leurs caractéristiques et de façon à les reconnaître. Sauf s'il est d'usage de ne pas emballer les marchandises, le donneur d’ordre doit emballer les marchandises de la manière requise pour l'exécution de la mission.
3.3. Moyens de transport.
Le donneur d'ordre fournit les moyens de transport mis à disposition de manière telle que la mission à exécuter puisse commencer immédiatement, et ce conformément à la méthode de travail habituelle et aux dispositions légales pertinentes. Le preneur d’ordre n’est pas responsable de l'arrimage du chargement, du respect de la masse maximale autorisée et des charges par essieu du véhicule. Le transporteur a l'obligation de vérifier, avant le début du transport, que l'arrimage et, le cas échéant, la sécurisation du chargement ont été effectués conformément aux exigences techniques propres au véhicule et aux dispositions légales applicables.
3.4. Contrôle par le donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre peut vérifier, avant leur mise à disposition, l'aptitude des installations, des entrepôts et des moyens d'exploitation. En l'absence d'un tel contrôle ou d'une réserve motivée, ils sont censés avoir été trouvés appropriés.
3.5. Responsabilité du donneur d'ordre.
Le donneur d’ordre est responsable de la transmission d’instructions erronées, tardives ou inexactes et remboursera le preneur d’ordre de tous les dommages, pertes et frais résultant d'un manquement aux obligations décrites ci-dessus, même si ce manquement est imputable à des tiers.
Si le preneur d’ordre est poursuivi par des tiers pour un dommage ou une perte résultant d'un manquement du donneur d’ordre aux obligations décrites ci-dessus, le donneur d’ordre indemnisera, à sa première demande, le preneur d’ordre de toutes les conséquences de ces réclamations.
4.1. Qualité du donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre confirme et garantit qu'en ce qui concerne les marchandises faisant l'objet de la mission, il agit soit en tant que propriétaire, soit en tant que mandataire ou représentant légal du propriétaire ou de toute autre personne ayant un intérêt dans les marchandises, et qu'il a ainsi un droit de disposition suffisant sur ces marchandises pour effectuer la présente mission.
Le donneur d’ordre s'engage à accepter les conditions contractuelles de la mission, en ce compris les présentes conditions générales, non seulement pour lui-même, mais aussi expressément au nom et pour le compte de son donneur d’ordre, son mandant et/ou de toute autre partie ayant droit aux marchandises.
4.2. Responsabilité du donneur d'ordre.
Si le donneur d'ordre ne dispose pas du droit de disposition décrit à l'article 4.1, il garantit le preneur d'ordre contre les conséquences de toutes les réclamations de tiers, de quelque nature qu'elles soient, fondées sur leur droit de disposition ou leur propre droit sur les marchandises.
5.1. Période d’exécution.
Un délai de livraison ou une période d'exécution spécifiés sont indicatifs et ne lient pas le preneur d’ordre, sauf s’il en a été convenu différemment, expressément et par écrit. Ils ne commencent à courir que lorsque toutes les informations commerciales et techniques pertinentes ont été échangées et que tous les éventuels paiements anticipés ou échelonnés convenus ont été perçus. Même en cas de délai ou de période contraignants ceux-ci sont adaptés automatiquement, sans nécessité d'accord complémentaire, dans les cas suivants :
a. Si au cours de l'exécution descirconstances surviennent,que lepreneur d’ordrene connaissait pas et n'aurait pas dû connaître lorsqu'il a spécifié le délai de livraison ou la période d'exécution, le délai de livraison ou la période d'exécution serontprolongésdu temps dont le preneur d’ordre, compte tenu de sa planificationinterne, araisonnablementbesoin pourexécuter la mission dans ces circonstances.
b. En cas de travaux supplémentairesou modification dela mission, pendant l’exécution, le délai de livraison oula période d’exécutionserontprolongésdu temps dont le preneur d’ordre, compte tenu de sa planificationinterne, a raisonnablement besoin pour livrer les matériaux nécessaires et pour effectuer les travaux supplémentaires.
c. Si le preneur d’ordrea suspendu l'exécution du contrat pour un motif légitime (par exemple le non-paiement de factures par le donneur d’ordre), le délai de livraison ou la périoded'exécution serontprolongésdu temps nécessaire, compte tenu de son planninginterne, pour exécuter la missionaprèsl’expiration dumotif de la suspension.
d. Toute modification ou prolongation de la périoded’exécution découle automatiquement de cet article sans que le donneur d’ordre ait droit à une quelconque indemnisation, diminution du prix ou dissolution de la convention.
La livraison a lieu au moment où le preneur d’ordre, a, soit exécuté l'ensemble de la mission à l'endroit prévu à cet effet, soit a mis l'objet de la mission à la disposition du donneur d’ordre à son siège social et a notifié par écrit au donneur d’ordre que l'objet est à sa disposition. À partir de ce moment, le donneur d’ordre supporte le risque de l'objet, entre autres (mais sans s'y limiter) lors de l'enlèvement, de l’entreposage et de la garde par le preneur d’ordre, lors du chargement, du transport et du déchargement.
5.3. Acceptation par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre approuve l'exécution de la mission immédiatement après que le preneur d’ordre lui a notifié, conformément à l'article 5.2, que l'objet de la mission est disponible. L'exécution de la mission est considérée comme acceptée dans les cas suivants :
a. Le donneur d’ordrea approuvé la mission réalisée.
b. Le donneur d’ordrea récupéré l'objet de la missionou l’autilisésans réserve.
c. Le preneur d’ordrea prévenupar écrit ledonneur d’ordreque la missiona été exécutéeet que l'objet est à disposition, et le donneur d’ordren'a pas notifié par écrit,par retour, ou dans un délai de 14 jours civils à compter du jour de la notification, selon le cas, que la missionexécutée n'estpas approuvée.
d. Le donneur d’ordrerefuse d'approuver la missionexécutéeen raison de défauts mineurs qui peuvent être réparés ou livrés ultérieurement dans un délaide 30 jours civilsetqui n'empêchent pas l’utilisationde l'objet.En pareil cas la mission est considérée comme acceptée sous réserve de réparation.
5.4. Protêt par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre qui refuse l'approbation de la mission exécutée doit adresser au preneur d’ordre un protêt écrit détaillant les raisons techniques du refus. Ce protêt doit être fait à l'un des moments suivants :
a. Si le défaut soulevéest visible au moment de la mise à disposition, le donneur d'ordre doit protester immédiatement, pendant ou immédiatement après l'inspection.
b. Si le défaut soulevé n'était pas visible au moment de la mise à disposition, le donneur d'ordredoit protester dans un délai de 8 jours civilsà compter de la notification par le preneur d’ordre.
Si le donneur d’ordren'a pas protesté par écrit et de manière motivéecommedécrit ci-dessus, toute responsabilité dupreneur d’ordres'éteint et le donneur d’ordrenepeut plus se prévaloir d'un défaut dans l'exécution de la prestation.
En tout état de cause, le donneur d’ordre donne au preneur d’ordre l’occasion de remédier aux défauts déclarés, dans la mesure où ils apparaissent effectivement exister, dans un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à 15 jours ouvrables.
6.1. Obligation de moyens.
Le preneur d’ordre exécute la mission au mieux de ses capacités, conformément aux normes professionnelles applicables dans le secteur et aux coutumes, pratiques et réglementations du port.
6.2. Base de la responsabilité.
Le preneur d’ordre est responsable des dommages matériels et des pertes, certains et prouvés, qui sont la conséquence directe d'une faute concrète prouvée de lui-même ou des auxiliaires dont il se porte garant, dans la mesure où le lien de causalité entre les deux est prouvé de manière concluante.
6.3. Obligation de limitation du dommage du donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir et limiter les conséquences dommageables de toute inexécution de la part du preneur d’ordre. Si le donneur d’ordre ne prend pas ces mesures, les dommages qui en résultent sont à sa charge.
6.4. Changement de circonstances.
Si les circonstances dans lesquelles le contrat est exécuté changent au point que l'exécution initiale devient excessivement onéreuse pour le preneur d’ordre, les parties négocient de bonne foi pour adapter le contrat. Si ces négociations n'aboutissent pas à un résultat accepté par toutes les parties dans un délai de 15 jours ouvrables, les dispositions de l'article 5.74 du Code Civil s’appliquent.
6.5. Sous-traitance.
Le preneur d’ordre peut sous-traiter tout ou partie de ses obligations sous le contrat à des sous-traitants et à des entreprises liées, sous n'importe quelles conditions.
7.1. Exclusion des dommages indirects et dommages qui y sont liés.
Le preneur d’ordre n’est pas responsable des types de dommages suivants :
a. Dommages immatériels,non économiques ouextra-patrimoniaux.
b. Dommagesindirects,dommages par richochetou dommages dérivés.
c. Dommages consécutifs, qui comprennent entre autres: les pures pertes économiques,tellesque les dommagesdus à la stagnation, la perte de production et le manque à gagner, les amendes, les frais de transport, les frais devoyageet d'hébergement, les temps d'attente, les surestaries, les frais de stationnement et d'entreposage, les pertes commerciales, les amendes et autres frais similaires.
Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toutes les réclamations de tiers qui ont trait aux postes de dommages exclus ci-dessus.
7.2. Personnes auxiliaires.
Le preneur d’ordre n'est pas responsable de la faute grave et de l'imprudence délibérée des auxiliaires dont il se porte garant.
7.3. Motifs spécifiques d’exonération.
Nonobstant une quelconque disposition contraire le donneur d’ordre ne réclamera pas d’indemnité du preneur d’ordre dans les cas suivants, qui ou quelle en soit la cause :
a. Dommages oupertes occasionnésavant ou après l'exécution effective de la missionpar le preneur d’ordre.
b. Dépassement du délai de livraison ou d'exécution tel que défini àl'article 5.
c. Force majeureou circonstances que lepreneur d’ordre ne peut raisonnablement pas contrôler.
d. Manque de personnel, même s'il est dû à l'organisation interne du preneur d’ordre.
e. Vol,indépendamment du fait qu’il soit lié à uneeffractionou d’autres méthodes d’effraction.
f. Défautspropresauxmarchandisesou à leur emballage.
g. Dommages provoqués par des éléments naturels ou des circonstances externes telsdesInondations, trombes d'eau, tempêtes(de vent), effondrements, explosions ouincendies.
h. Agissements, fautes ou négligencesdetiers.
i. Faute propre dudonneur d’ordre.
j. Informations, instructions ou données,incomplètes, tardives, fautivesou manquantes du donneur d’ordre ou de tiers auxquels il a eu recours, quelleque soit leur compétence.
k. Dommages ou pertes provenant d’unétiquetage, d’un emballage ou d’un marquage des marchandises insuffisant ou fautif.
l. Défauts techniques ou disfonctionnementsdans les moyens d’entreprise, l’infrastructure ou les systèmes du preneur d’ordre.
Le donneur d’ordre indemnisera le preneur d’ordre de toutes les conséquences que ce dernier subirait du fait de plaintes déposées par des tiers en rapport avec les matières exclues ci-dessus.
7.4. Limitations pécuniaires de la responsabilité.
Si une responsabilité a été établie dans le chef du preneur d’ordre, l'indemnisation à laquelle il est tenu est, en tout état de cause, limitée comme suit.
a. L'étendue de la responsabilité dupreneur d’ordreest en règle généralelimitée à 2,50 euros par kilogramme de poids brut endommagé ou perdu.
b. En ce qui concernespécifiquementles produits métalliques, la responsabilité dupreneur d’ordreest limitée à 1.250euros par colis endommagé ou perdu. Les produits métalliques comprennent entre autres (mais ne sont pas limités à) :descoils,sheets, plates,slabs, pipes, tubes, beams, bars,blooms, billets, wire rods etcast iron pipes.
c. Quel que soit le nombre de colis ou le poids des marchandises endommagées ou perdues, l'étendue de la responsabilité globale du preneur d’ordre est toujours limitée à 30.000 euros par événement ou série d'événements résultantd’une etmême cause.
d. Pour les dommages causés à un navire ou à un autre moyen de transport, auquel la missionse rapporte, l'étendue de la responsabilité du preneur d’ordreest toujourslimitée à 30.000 euros.
e. En cas deconcours de plusieurs demandesd'indemnisation pour des dommages causés à un navire ou à un moyen de transport faisant l'objet de lamission, pour des dommages ou des pertes de marchandises, pour des dommagescausés au matériel mis à disposition par le donneur d'ordre ou par des tiers,le montant totalde la responsabilité du preneur d’ordreest limité à 60.000 euros, quel que soit le nombre de parties préjudiciées.Si le montant du dommage réel dépasse le montant de la limitation, chaquepartie préjudiciéene peut prétendre qu'à une partie du montant de la limitation, proportionnellement à sa part dans le dommage réel. Le preneur d’ordren'est pas responsable in solidum à cet égard.
8.1. Actions entre les parties contractantes.
Les deux parties s'engagent à n’entamer, en aucun cas, l'une à l’encontre de l'autre, une quelconque action extracontractuelle concomitante au contrat, quel qu'en soit le fondement (responsabilité pour faute, responsabilité qualitative, responsabilité objective). En tout état de cause, les réclamations entre les parties, tant pour les dommages contractuels qu'extracontractuels, causés par l'inexécution d'une obligation contractuelle ou d'un devoir de diligence incombant à tout un chacun, sont régies exclusivement par les dispositions contractuelles en vigueur entre les parties, la législation sur les contrats spéciaux et les règles de prescription particulières applicables au contrat, à l'exclusion des dispositions légales relatives à la responsabilité extracontractuelle.
8.2. Actions directes d'un contractant à l'encontre d'un auxiliaire.
Les parties renoncent l'une envers l'autre à toute action en responsabilité extracontractuelle directe pour des dommages causés par l'inexécution d'une obligation contractuelle ou autre obligation à l'encontre de tous leurs auxiliaires respectifs. Les deux parties s'engagent ainsi à ne pas rendre les auxiliaires, dont l’autre partie utilise les services, responsables sur une base extracontractuelle (ni directement, ni solidairement, ni in solidum avec la partie adverse) nonobstant l'article 6.3, § 2 du Code Civil. Cette catégorie d'auxiliaires comprend entre autres, mais sans s'y limiter, les administrateurs, les représentants, les actionnaires, les collaborateurs (indépendants ou non), les consultants indépendants, le personnel intérimaire, les sous-contractants, les sous-traitants, les préposés et, en général, toute personne auxiliaire de l'autre partie, ainsi que les auxiliaires respectifs (définis au même sens large) de ces personnes auxiliaires.
Il est donc établi entre les parties que toute créance extracontractuelle co-existant avec les éventuelles demandes contractuelles est exclue.
8.3. Actions directes d'un tiers à l'encontre d'un auxiliaire.
Au cas où le donneur d’ordre, dans un contrat avec un tiers dans lequel le preneur d’ordre lui-même agit en tant qu'auxiliaire du donneur d’ordre, insère des clauses visant à dégager ou à limiter sa responsabilité, il stipule, en pareil cas, la même protection contractuelle au profit du preneur d’ordre (qui, en tant qu'auxiliaire du donneur d’ordre, devient le tiers bénéficiaire de cette clause), ainsi qu'au profit de tous les auxiliaires directs et indirects du preneur d’ordre, dans la mesure où des contrats de sous-traitance sont conclus avec des auxiliaires.
Les deux parties s'engagent, en outre, à insérer, dans tout contrat avec un tiers ayant un lien quelconque, au sens le plus large, avec la convention, une interdiction contractuelle visant à interdire à ce tiers, de la même manière et selon les mêmes modalités que celles décrites dans les paragraphes précédents, d'introduire une réclamation extracontractuelle directe à l’encontre de l'autre partie de la présente convention et contre tous les auxiliaires (directs ou indirects) de cette autre partie. Cette interdiction est assortie d'une indemnité forfaitaire égale au montant que le tiers pourrait récupérer ou récupère effectivement auprès de l'autre partie ou d'un auxiliaire de l'autre partie par le biais de la réclamation extracontractuelle directe. Ces dommages-intérêts deviennent exigibles dès l'introduction de la demande extracontractuelle, et les deux parties s'engagent à, le cas échéant, effectivement réclamer ces dommages-intérêts. Le donneur d'ordre s'engage, en particulier, à imposer une telle interdiction avec dommages-intérêts à tous ses cocontractants et clients, en faveur du preneur d’ordre et de tous les auxiliaires du preneur d’ordre ; le preneur d’ordre s'engage à faire de même en faveur du donneur d'ordre. Ce qui précède n'exclut pas que l'autre partie, qui se verrait, malgré tout, directement poursuivie extra-contractuellement par un tiers, puisse, dans cette procédure, invoquer toutes les conditions, exemptions et limitations du contrat, comme le prévoit l'article 6.3, § 2 du Code Civil.
9.1. Ajustement du prix.
Le preneur d’ordre est en droit de répercuter sur le donneur d’ordre toute augmentation des facteurs déterminants des coûts, survenue après la conclusion du contrat et tombant en dehors du contrôle raisonnable de celui-ci. Le donneur d’ordre est tenu de payer l'augmentation du prix à la première demande du preneur d’ordre.
9.2. Avances et frais.
Les fonds et les frais avancés dans le cadre de l’exécution de la mission sont remboursés au comptant sur simple présentation des pièces justificatives pertinentes.
Tous les frais découlant de décisions de l’autorité et de réclamations formulées par une autorité à l'encontre du preneur d’ordre, ainsi que tous les frais encourus par le preneur d’ordre pour se défendre à l’encontre de pareilles revendications, sont à la charge du donneur d’ordre. Ils sont remboursés au comptant sur simple présentation des pièces justificatives pertinentes.
Le donneur d'ordre est lui-même responsable du déblaiement et/ou de l'enlèvement de marchandises endommagées. Le donneur d'ordre dédommage le preneur d'ordre de tous les frais que celui-ci a engagés pour la conservation des marchandises entreposées et de toutes les pertes que l'entreposage des marchandises a pu causer (que ce soit ou non par nécessité).
9.3. Factures
Sauf convention contraire tous les montants facturés par le preneur d’ordre sont payables immédiatement et au comptant, sans remise ou compensation. L’obligation de payement existe à la réception de la facture, nonobstant une quelconque discussion sur le contenu ou l’exécution de la mission.
9.4. Protêt, intérêts moratoires, indemnité.
Le protêt d'une facture doit avoir été reçu par écrit par le preneur d’ordre dans les 14 jours civils suivant la date de la facture. Un protêt partiel ne suspend pas le paiement des parties non contestées de la facture.
En cas de paiement tardif, des intérêts moratoires au taux d'intérêt fixé par la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales seront dus de plein droit.
De même, une indemnité compensatoire forfaitaire égale à 10 % du montant facturé, avec un minimum de 125 euros, est due dès la mise en demeure, à titre de frais administratifs.
Le preneur d'ordre n'est en aucun cas tenu d'assurer les marchandises de quelque manière que ce soit, sauf convention expresse et écrite avec le donneur d’ordre.
Les parties et leurs assureurs respectifs font abandon de recours, à l’égard d’eux-mêmes ainsi qu’à l’égard des tiers, pour tous les dommages résultant d'incendie, d'explosion, de foudre ou d'impact d'aéronefs, indépendamment d’où, quand ou comment ce dommage se produit, en ce compris à l’encontre des auxiliaires de l'autre partie.
En garantie du paiement de toutes les sommes redevables par le donneur d’ordre au preneur d’ordre, le donneur d’ordre accorde les droits suivants au preneur d’ordre :
a. Un droit de gage conventionnel sur tous les biensmeublesqu'il transfèreeffectivementau preneur d’ordreou met à sa dispositionà l’occasionde la présente mission, ainsi que d'autres missions, même si celles-cine sont pas liées à la présente mission.
b. Tous les droits prévusà l'article 1948 du Code civil(ancien)et danslaLoi sur les sûretés mobilières du 11 juillet 2013 ("loi sur le gage").
Le preneur d'ordre exerce son droit de rétention et de gage sur ces marchandises en garantie de toutes les créances qu'il a et aura sur le donneur d'ordre, même si ces créances ont une autre cause que la mission donnée. Si le donneur d'ordre reste en défaut, le preneur d'ordre a le droit, après mise en demeure, de faire vendre les marchandises.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout recours à l’encontre du preneur d’ordre se prescrit après douze mois à compter du jour où la mission, qui en est à l'origine, a été effectivement exécutée ou du jour où l’avertissement décrit dans l'article 5.2 a été donné, ou, en cas de litige à cet égard, au plus tard après douze mois à compter de la date de la première mise en responsabilité pertinente écrite du preneur d’ordre par le donneur d'ordre.
Si l'une ou l’autre disposition des présentes conditions générales est contraire à des dispositions impératives de la loi, seule cette disposition sera réputée non écrite, sans que cela n'affecte la validité et l'applicabilité des autres dispositions.
Toutes les relations juridiques entre le donneur d’ordre et le preneur d’ordre sont soumises aux présentes conditions générales, sauf accord contraire, écrit, entre les parties.
La relation contractuelle entre le donneur d’ordre et le preneur d’ordre, en ce compris les présentes conditions générales, est régie par le droit belge.
En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire d'Anvers sont compétents.
Les présentes conditions générales ont été rédigées en néerlandais, en anglais et en français. En cas de contradictions, d’ambiguïtés ou de litige d’interprétation entre les différentes versions, le texte authentique néerlandais sera toujours contraignant.
Les présentes conditions générales entrent en vigueur le 15 juillet 2025